RVJ / ZWR 2024 215 Droit pénal Strafrecht Droit pénal – expulsion – ATC (Cour pénale II) du 8 mars 2023, A. et Ministère public c. X. – TCV P1 20 104 Expulsion en cas de tentative de viol (art. 66a CP) - Expulsion obligatoire de l’étranger qui est condamné pour tentative de viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre (art. 66a al. 1 let. h CP ; consid. 14.1). - Clause de rigueur : conditions restrictives de renonciation à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 2 CP ; consid. 14.2). - Cas de rigueur, en règle générale, lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (art. 66a al. 2 CP ; consid. 14.2.1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RVJ / ZWR 2024 215 Droit pénal Strafrecht Droit pénal – expulsion – ATC (Cour pénale II) du 8 mars 2023, A. et Ministère public c. X. – TCV P1 20 104 Expulsion en cas de tentative de viol (art. 66a CP)
- Expulsion obligatoire de l’étranger qui est condamné pour tentative de viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre (art. 66a al. 1 let. h CP ; consid. 14.1).
- Clause de rigueur : conditions restrictives de renonciation à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 2 CP ; consid. 14.2).
- Cas de rigueur, en règle générale, lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (art. 66a al. 2 CP ; consid. 14.2.1).
- Interdiction de refouler un individu sur le territoire d’un Etat dans lequel il risque concrètement la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ; situation générale et des droits de l’homme en Erythrée (art. 25 al. 3 Cst. féd. ; consid. 14.2.2).
- En l’espèce, au vu notamment de la situation personnelle en Suisse du condamné et de sa famille, de ses antécédents, de ses liens avec l’Erythrée, ainsi que de la situation générale de cet Etat, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’auteur à demeurer en Suisse au vu de la gravité du crime commis et de la peine de longue durée infligée (consid. 14.3). Landesverweisung bei versuchter Vergewaltigung (Art. 66a StGB)
- Obligatorische Landesverweisung eines Ausländers, der wegen versuchter Vergewaltigung verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der gegen ihn verhängten Strafe (Art. 66a Abs. 1 lit. h StGB; E. 14.1).
- Härtefallklausel: Restriktive Bedingungen für den Verzicht auf die obligatorische Landesverweisung (Art. 66a Abs. 2 StGB; E. 14.2).
- In der Regel liegt ein Härtefall vor, wenn die Landesweisung für den Betroffenen einen erheblichen Eingriff in sein Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens darstellen würde, das durch die Bundesverfassung und das Völkerrecht, insbesondere Art. 8 EMRK, garantiert wird (Art. 66a Abs. 2 StGB; E. 14.2.1).
- Verbot der Ausschaffung einer Person in das Hoheitsgebiet eines Staates, in dem ihr im konkreten Fall Folter oder eine andere grausame und unmenschliche Behandlung oder Strafe droht; allgemeine Lage und Menschenrechtssituation in Eritrea (Art. 25 Abs. 3 BV; E. 14.2.2).
- Im vorliegenden Fall überwiegt, insbesondere in Anbetracht der persönlichen Situation des Verurteilten und seiner Familie in der Schweiz, seiner Vorgeschichte, seiner Verbindungen zu Eritrea sowie der allgemeinen Lage in diesem Staat, das öffentliche Interesse an der Ausweisung das private Interesse des Täters am Verbleib in der Schweiz angesichts der Schwere des begangenen Verbrechens und der verhängten langjährigen Strafe (E. 14.3).
216 RVJ / ZWR 2024 Faits (résumé)
A. Le 15 juin 2017, A. se trouvait à son domicile et regardait la télévision, lorsqu’un ami de son fils nommé B., qui résidait chez elle pour un certain temps, a amené un autre jeune homme qu’elle ne connaissait pas, un érythréen du nom de X. Les deux jeunes sont sortis et, peu de temps après, X. est retourné seul à l’appartement de A., en vue d’entretenir une relation sexuelle avec elle. A. lui a ouvert la porte d’entrée, pensant qu’il s’agissait de B. Une fois à l’intérieur, X. a verrouillé ladite porte et tenté de prendre la clé sur lui, mais A. s’y est opposée. Il s’est ensuite déplacé dans le salon, s’est assis sur le canapé et a demandé à A. de l’y rejoindre. Malgré sa peur, A. s’est finalement assise sur ledit canapé, à l’extrême opposé de X. A un moment donné, celui-ci l’a tirée vers lui en la saisissant fortement par un bras. Il a fait allusion à un couteau qu’il détenait et a fait mine de le chercher dans la poche de son pantalon. Tétanisée, A. a croisé ses bras et ses jambes pour empêcher que X. la touche. Celui-ci est tout de même parvenu à lui palper les seins par-dessus ses habits. Il lui a ensuite saisi les cuisses avec les deux mains et les a écartées de force. Il a vainement essayé de déchirer sa culotte, puis a inséré un doigt dans son vagin et a tenté de sortir son sexe. A. a cherché à le repousser et a crié « Non » et « Au secours ». À un certain moment, elle a uriné, ce qui a entraîné un mouvement de recul chez son agresseur. Afin de tromper la vigilance de celui-ci, elle lui a proposé de faire les choses « tranquillement ». Elle est alors parvenue à s’échapper en direction de la porte d’entrée de l’appartement. X. l’a rattrapée, l’a saisie par les habits et l’a vigoureusement tirée par les cheveux vers la salle de bain en lui disant « Maintenant tu vas faire ce que je veux ! ». A. a réagi énergiquement en criant « Non ! » et en s’agrippant au cadre de la porte. Voyant qu’il n’arriverait pas à ses fins compte tenu de la résistance de sa victime, X. a exigé qu’elle lui remette la somme de 200 fr. pour se « payer une pute ». Après lui avoir répondu qu’elle n’avait pas d’argent mais qu’il pouvait prendre ce qu’il voulait, A. est parvenue à ouvrir la porte d’entrée de l’appartement. Elle a dit à X., pour tenter de lui faire peur, qu’un policier habitait en face et qu’elle allait sonner chez lui. X. lui a alors saisi la main pour l’empêcher de le faire, puis lui a demandé de l’excuser pour ce qu’il avait fait avant de quitter les lieux.
RVJ / ZWR 2024 217 B. X. est né en 1996 en Erythrée, pays dont il possède la nationalité. Il est arrivé en Suisse en 2010 avec ses parents, ses cinq sSurs et son frère. La famille s’est installée à V., où X. a été scolarisé. Il a d’abord effectué deux années au cycle d’orientation, puis a suivi l’école pour les étrangers et intégré la fondation C. En juillet 2015, il a entrepris un apprentissage de maçon, à W., au terme duquel il a obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). Il Suvre depuis lors à temps plein comme aide-maçon. En août 2021, il a débuté une formation en vue d’obtenir le certificat fédéral de capacité (CFC). Titulaire d’une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu’au 31 mars 2024, il a épousé, le 19 juillet 2019, D. ressortissante érythréenne qui lui a donné un fils, né en 2018. Il doit rembourser 12’000 fr. à la commune de Y. pour des prestations de l’aide sociale, dont il a bénéficié alors qu’il était apprenti et qu’il compte payer lorsque sa femme commencera à travailler. X. figure au casier judiciaire suisse en raison des condamnations suivantes :
- 21 avril 2016 : peine pécuniaire de sept jours-amende à 30 fr. l’unité, avec sursis pendant deux ans, et amende de 100 fr. infligées pour opposition aux actes de l’autorité (art. 286 CP) ;
- 12 janvier 2017 : peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 30 fr. l’unité, et amende de 200 fr. infligées pour opposition aux actes de l’autorité (art. 286 CP) ;
- 29 août 2017 : peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 10 fr. l’unité, avec sursis pendant deux ans, infligée pour vols (art. 139 ch. 1 CP). C. A la suite de la plainte pénale déposée par A., le 11 juillet 2017, une instruction pénale a été ouverte contre X. D. Le 5 juillet 2019, le Ministère public du canton de Z. a informé le parquet valaisan qu’il instruisait une procédure pénale à l’encontre de X. pour conduite en état d’ébriété. Le procureur valaisan a accepté de reprendre cette procédure. E. Le 20 août 2020, il a engagé l’accusation devant le Tribunal d’arrondissement pour le district de E. en retenant à l’encontre de X. les infractions de tentative d’extorsion (art. 22 al. 1 et 156 ch. 1 CP), de séquestration (art. 183 CP), de tentative de viol (art. 22 al. 1 et 190
218 RVJ / ZWR 2024 al. 1 CP), subsidiairement de contrainte sexuelle (art. 189 CP), et de conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR). F. Par jugement du 30 novembre 2020, le Tribunal d’arrondissement pour le district de E. a reconnu X. coupable de contrainte sexuelle, de tentative de viol, de tentative d’extorsion et de conduite en état d’ébriété qualifiée. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à 60 fr. l’unité. Il a mis X. au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de 18 mois de peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de trois ans, a renoncé à révoquer les précédents sursis et a ordonné l’expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec inscription au système d’information Schengen. G. X. a interjeté appel contre ce jugement en concluant notamment à ce qu’il ne soit pas expulsé de Suisse.
Considérants (extraits)
14.1 Aux termes de l’art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est notamment condamné pour viol (art. 190 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s’applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1 ; 144 IV 168 consid. 1.4.1). En l’espèce, le prévenu, qui a été reconnu coupable de tentative de viol, remplit donc a priori les conditions d’une expulsion, sous la réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 14.2.1 Aux termes de l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
RVJ / ZWR 2024 219 Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (arrêt 6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2.1 et les réf. citées). L’art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible, selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse
220 RVJ / ZWR 2024 comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance. Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l’art. 8 CEDH, sauf s’il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d’une maladie ou d’un handicap. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l’art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu’une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration 3 par exemple en raison d’un parcours scolaire effectué en Suisse 3 doit généralement être considérée comme une indication importante de l’existence d’intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l’inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d’autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l’intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (arrêt 6B_672/2022 précité consid. 2.2.2 et les réf. citées). 14.2.2 Le juge de l’expulsion ne peut non plus ignorer, dans l’examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s’opposeraient à l’expulsion parce qu’il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. féd. ; art. 5 al. 1 LAsi ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l’art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).
RVJ / ZWR 2024 221 L’art. 25 al. 3 Cst. féd. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L’art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prévoit qu’aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. L’art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements au sens de l’art. 3 CEDH, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. Pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause. Si le risque d’un tel traitement ou d’une telle punition est établi, l’expulsion ou le renvoi de l’intéressé impliquerait nécessairement une violation de l’art. 3 CEDH, que le risque provienne d’une situation de violence générale, d’une caractéristique particulière de l’intéressé ou d’une combinaison des deux (arrêt 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.4 et les réf. citées). La qualité de réfugié ne s’oppose pas, en tant que telle, au prononcé d’une expulsion (arrêts 6B_45/2020 du 14 mars 2022 consid. 3.4.1 ; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.6). Nonobstant le principe de l’instruction, l’intéressé a une obligation de collaborer pour démontrer qu’il encourt concrètement un risque en cas de renvoi dans l’Etat d’origine (art. 90 LEI). Il n’est pas suffisant qu’il discute de la situation générale dans le pays d’origine ; il y a lieu de désigner ou d’étayer des circonstances individuelles spécifiques qui constituent une menace pour lui, c’est-à-dire un danger « concret » au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (JACQUEMOUD-ROSSARI/MUSY, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’expulsion pénale, in SJ 2022 p. 492 et les arrêts cités). Dans un arrêt du 20 juin 2017, la CourEDH a relevé que la situation en matière de droits de l’homme en Erythrée était alors très préoccupante.
222 RVJ / ZWR 2024 Toutefois, aucun des rapports soumis, en particulier de l’ONU, du bureau européen d’appui en matière d’asile (European asylum support office) et d’autorités nationales (telles que le secrétariat d’Etat aux migrations) ne concluait que la situation générale dans ce pays était telle qu’un ressortissant érythréen risquerait d’y subir des mauvais traitements s’il y était simplement renvoyé. En soi, la situation des droits de l’homme en Erythrée n’empêchait pas le renvoi de l’intéressé. Or celui-ci n’avait présenté aucune preuve documentaire directe indiquant qu’il courrait un risque réel de subir des mauvais traitements en Erythrée, en particulier en raison de son départ illégal du pays. Il s’était au contraire appuyé sur des informations générales relatives à son pays montrant que le départ illégal d’une personne en âge d’être appelée était suffisant pour que cette personne soit perçue comme un déserteur et, par conséquent, pour considérer qu’elle risquait de subir des mauvais traitements si elle était renvoyée de force. Les juges de Strasbourg en ont conclu que l’expulsion de l’intéressé vers l’Erythrée n’emportait pas violation de l’art. 3 CEDH (arrêt M. O. c. Suisse du 20 juin 2017 [requête no 41282/16] §§ 70 ss ; arrêts 6B_1038/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.4). Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral (TAF), il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. L’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt E-345/2022 du 14 février 2022 consid. 11.2). Les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, n’y sont pas à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices. L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne saurait ainsi être admise ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH ou à un traitement
RVJ / ZWR 2024 223 prohibé par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture (arrêt E-345/2022 précité consid. 10.5). Le risque d’être incorporé dans le service national ne constitue dès lors pas non plus, en soi, un obstacle au renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (arrêt E- 345/2022 précité consid. 11.2). Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel est le cas lorsque la personne a fait partie des opposants au régime ou a occupé une fonction en vue avant la fuite, si elle a déserté ou encore s’est soustraite au service national (arrêt E-2419/2019 du 20 août 2021 consid. 5.2). En décembre 2020, le Conseil fédéral a pour sa part relevé que, si la situation générale en Erythrée était difficile, on ne pouvait dire que ce pays était en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, et il n’existait aucune raison de considérer qu’un retour dans ce pays était d’une manière générale inexigible. Les conditions de vie s’étaient même récemment stabilisées dans divers domaines tels que les soins médicaux, l’alimentation ou encore l’accès à l’eau et à la formation (rapport non daté en réponse à la motion 18.3409 Müller Damian du 29 mai 2018). 14.3 Au vu de la situation personnelle du prévenu, l’on ne saurait nier que l’intéressé, âgé de 26 ans et qui réside dans notre pays depuis l’année 2010, présente un certain niveau d’intégration dans le tissu social et économique du canton du Valais, où il a effectué une partie de sa scolarité et où vivent également ses parents, ses sSurs et son frère. Il bénéficie notamment d’un emploi stable et Suvre à la pleine satisfaction de son employeur. Outre sa langue maternelle, qui est le tigrigna, il possède une bonne maîtrise du français. Cela étant, il n’apparaît pas qu’il ait développé en Suisse, et particulièrement en Valais, un réseau social en dehors de son cercle familial. Il a ainsi épousé une compatriote et, de son propre aveu, ne fait partie d’aucune association sportive ou culturelle. Ses nombreux antécédents pénaux et sa présente condamnation pour tentative de viol, qui est un crime (art. 10 al. 2 CP), démontrent par ailleurs qu’il ne fait guère de cas de l’ordre juridique helvétique. Il doit encore rembourser le montant de 12’000 fr. à la commune de Y. au titre de l’aide sociale dont il a bénéficié comme apprenti, si bien que sa situation financière ne peut être considérée comme spécialement favorable. Le prévenu a déjà vécu
224 RVJ / ZWR 2024 dans son pays d’origine, dont il parle parfaitement la langue, jusqu’à l’âge de 13 ans. Il a déclaré qu’un de ses oncles y vit toujours, ce qui est également le cas de ses beaux-parents. Comme déjà dit, l’épouse du prévenu est, comme lui, de nationalité érythréenne. D’après ce dernier, elle serait arrivée en Suisse (à Berne) en 2014 et est titulaire d’une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial dans le cadre de son mariage. Il ne ressort pas des actes de la cause qu’elle disposerait d’un droit de séjour durable en Suisse qui soit indépendant de celui de son époux (cf. arrêt 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.5). Il n’est pas non plus démontré qu’elle ait débuté un apprentissage d’aide-soignante. Les époux, qui habitent sous le même toit, communiquent entre eux en tigrigna, qui est leur seule langue commune. Leur enfant, né le xxx 2018, n’est pas encore scolarisé. Dans ces conditions, il apparaît que l’épouse du prévenu pourrait suivre celui-ci et leur enfant en Erythrée sans difficultés (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2). L’on ne voit ainsi pas que l’expulsion du prévenu le mettrait dans une situation personnelle grave sous l’angle du droit à la vie privée et familiale. L’intérêt public présidant à l’expulsion du prévenu s’avère important, eu égard au fait qu’il a gravement attenté à l’intégrité sexuelle de la partie plaignante, étant précisé que la jurisprudence se montre particulièrement stricte s’agissant de ce type d’infractions (cf. JACQUEMOUD-ROSSARI/MUSY, op. cit., p. 483 et les arrêts cités). En droit des étrangers, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, notamment dans le cas où l’étranger a été condamné à une « peine privative de liberté de longue durée » (cf. art. 62 al. 1 let. b LEI), c’est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1). Le recourant, qui a été condamné céans à une peine privative de liberté de 20 mois, pourrait donc voir son autorisation de séjour révoquée dans les mêmes circonstances en vertu de la LEI (arrêts 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6.8 ; 6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.4.2). Il suit de là que l’intérêt public à l’expulsion du prévenu l’emporte sur son intérêt à demeurer en Suisse. Rien ne permet enfin de dire que l’expulsion de l’intéressé, qui est en parfaite santé, l’exposerait à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Le risque qu’il soit incorporé dans le service national à son retour en Erythrée ne suffit pas à faire
RVJ / ZWR 2024 225 obstacle à son renvoi. Il a quitté ce pays l’année de ses 14 ans en compagnie de ses parents, de ses sSurs et de son frère. Il ne saurait par conséquent être considéré comme un déserteur ou même comme une personne s’étant soustraite au service militaire. Il n’est pas démontré que lui-même compterait parmi les opposants au régime en place en Erythrée, bien qu’il ait déclaré ne pas soutenir l’actuel président de ce pays. Dans la déclaration écrite datée du 18 décembre 2020, les parents du prévenu prétendent qu’ils sont « contre le président actuel », ce qui n’est pas établi. Lors des débats d’appel, l’intéressé a du reste indiqué que sa famille avait quitté l’Erythrée parce que son père ne souhaitait plus être « sans arrêt enrôlé dans l’armée ». Quand bien même tel serait le cas, cela ne ferait pas automatiquement de lui un adversaire du gouvernement érythréen. Ne sont nullement étayées 3 fût-ce au degré de la vraisemblance 3 les allégations du prévenu selon lesquelles le renvoi dans son pays d’origine l’exposerait à des « actes de tortures, un emprisonnement sans procès voire très certainement à une mise à mort ». Par conséquent, son expulsion ne heurte ni le principe de non- refoulement, ni les art. 3 et 4 CEDH. En définitive, il y a lieu de confirmer l’expulsion du prévenu ordonnée par les premiers juges pour la durée (minimale) de cinq ans. En application de l’art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE, eu égard à la gravité des actes commis par le prévenu 3 qui n’est pas citoyen d’un pays membre de l’Union européenne ou de l’AELE 3 et à la peine qui lui a été infligée, l’expulsion sera inscrite dans le Système d’information Schengen (cf. art. 24 ch. 2 let. a du Règlement [UE] 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la Convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] no 1987/2006 ; ATF 147 IV 340 consid. 4.4-4.8). Par arrêt du 2 octobre 2023 (6B_536/2023), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale interjeté par X. contre ce jugement.